S-8, r. 3 - Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique

Texte complet
25. Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2001. Il reçoit application pour tout bail conclu ou reconduit à compter de cette date.
Toutefois, pour un bail en cours le 21 août 2001, dont le loyer de base a été calculé en considérant les revenus gagnés par un enfant de l’occupant 1 ou de son conjoint âgé de 18 à 20 ans, l’article 8 du présent règlement ne s’applique pas lors de la reconduction de ce bail et, le cas échéant, lors des reconductions subséquentes jusqu’à ce que cet enfant atteigne l’âge de 21 ans, si:
1°  aucun changement dans la composition du ménage n’est intervenu par rapport à celle considérée aux fins du bail précédent;
2°  cet enfant demeure l’occupant 2 aux fins de la détermination du loyer de base applicable pour le bail reconduit;
3°  l’application de l’article 8 du présent règlement entraîne pour le ménage une hausse du loyer minimum de base tel que déterminé en vertu de l’article 2 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique (D. 251-92, 92-02-26).
Dans ce cas, le loyer minimum de base applicable pour le bail reconduit est celui déterminé en application de l’article 2 précité.
D. 523-2001, a. 25; D. 729-2020, a. 5.
25. Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2001. Il reçoit application pour tout bail conclu ou reconduit à compter de cette date.
Toutefois, pour un bail en cours le 21 août 2001, dont le loyer de base a été calculé en considérant les revenus gagnés par un enfant du chef de ménage ou de son conjoint âgé de 18 à 20 ans, l’article 8 du présent règlement ne s’applique pas lors de la reconduction de ce bail et, le cas échéant, lors des reconductions subséquentes jusqu’à ce que cet enfant atteigne l’âge de 21 ans, si:
1°  aucun changement dans la composition du ménage n’est intervenu par rapport à celle considérée aux fins du bail précédent;
2°  cet enfant demeure l’occupant 2 aux fins de la détermination du loyer de base applicable pour le bail reconduit;
3°  l’application de l’article 8 du présent règlement entraîne pour le ménage une hausse du loyer minimum de base tel que déterminé en vertu de l’article 2 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique (D. 251-92, 92-02-26).
Dans ce cas, le loyer minimum de base applicable pour le bail reconduit est celui déterminé en application de l’article 2 précité.
D. 523-2001, a. 25.